1. Les membres du conseil supérieur et les rapporteurs extérieurs sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en leur qualité.
Décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 · Article
Article 37
Article en vigueur depuis le 18 novembre 2011.
TexteDécret n°2011-1551 du 15 novembre 2011
Rattachement
Sous-section 3 : Fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française
- Chapitre II : Organismes consultatifs de la fonction publique des communes
- Section 1 : Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française
- Sous-section 3 : Fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française
IdentifiantLEGIARTI000024807150
Texte parentLEGITEXT000024807023
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