1. Les commissions administratives paritaires mentionnées à l'article 27 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée comprennent en nombre égal des représentants des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.
Décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 · Article
Article 39
Article en vigueur depuis le 18 novembre 2011.
TexteDécret n°2011-1551 du 15 novembre 2011
Rattachement
Sous-section 1 : Composition
- Chapitre II : Organismes consultatifs de la fonction publique des communes
- Section 2 : Commission administrative paritaire
- Sous-section 1 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000024807156
Texte parentLEGITEXT000024807023
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.