Chapitre II : Organismes consultatifs de la fonction publique des communes
Section 2 : Commission administrative paritaire
Sous-section 1 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000024807159
Texte parentLEGITEXT000024807023
Référencearticle 41 du décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 (version du 18 novembre 2011)Légifrance →
1. Le mandat des représentants du personnel expire une semaine après la date des élections organisées pour leur renouvellement. Ce mandat est renouvelable.
2. Les représentants des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française cessent de siéger lorsque leur mandat électif prend fin. La durée maximum du mandat est de six ans sauf en cas de modification du calendrier électoral.
3. Les communes, groupements de communes et établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française peuvent procéder au remplacement de leurs représentants à tout moment et pour le reste du mandat à accomplir. Les règles applicables au mode de désignation des représentants des communes, des groupements de communes et établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française sont déterminées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
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