RattachementSous-section 2 : Elections des représentants du personnel
Chapitre II : Organismes consultatifs de la fonction publique des communes
Section 2 : Commission administrative paritaire
Sous-section 2 : Elections des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000024807166
Texte parentLEGITEXT000024807023
Référencearticle 43 du décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 (version du 18 novembre 2011)Légifrance →
1. Les représentants du personnel sont élus pour six ans au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Les élections sont organisées par le centre de gestion et de formation. Le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions fixées à l'article 56.
2. La date du scrutin est fixée par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française après avis du président du centre de gestion et de formation.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.