Décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 · Article

Article 55

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2011.

TexteDécret n°2011-1551 du 15 novembre 2011
Rattachement
Sous-section 2 : Elections des représentants du personnel
  1. Chapitre II : Organismes consultatifs de la fonction publique des communes
  2. Section 2 : Commission administrative paritaire
  3. Sous-section 2 : Elections des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000024807065
Texte parentLEGITEXT000024807023
Référencearticle 55 du décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 (version du 18 novembre 2011)Légifrance →

1. Les électeurs votent à bulletin secret pour une liste, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

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