1. Les électeurs votent à bulletin secret pour une liste, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 · Article
Article 55
Article en vigueur depuis le 18 novembre 2011.
TexteDécret n°2011-1551 du 15 novembre 2011
Rattachement
Sous-section 2 : Elections des représentants du personnel
- Chapitre II : Organismes consultatifs de la fonction publique des communes
- Section 2 : Commission administrative paritaire
- Sous-section 2 : Elections des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000024807065
Texte parentLEGITEXT000024807023
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