RattachementSous-section 2 : Elections des représentants du personnel
Chapitre II : Organismes consultatifs de la fonction publique des communes
Section 2 : Commission administrative paritaire
Sous-section 2 : Elections des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000050740912
Texte parentLEGITEXT000024807023
Référencearticle 58 du décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 (version du 6 décembre 2024)Légifrance →
1. Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture de chaque enveloppe extérieure, et l'enveloppe intérieure est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des fonctionnaires ayant voté directement.
2. Sont mises à part sans donner lieu à émargement :
3. 1° Les enveloppes parvenues au bureau de vote après l'heure fixée pour la clôture du scrutin ;
4. 2° Celles qui ne comportent pas la signature du fonctionnaire ;
5. 3° Celles dont le nom n'est pas écrit lisiblement ;
6. 4° Celles qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même fonctionnaire.
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