Décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.

TexteDécret n°2011-1551 du 15 novembre 2011
Rattachement
Section 3 : L'exercice d'une activité accessoire
  1. Chapitre Ier : Cumul d'activités
  2. Section 3 : L'exercice d'une activité accessoire
IdentifiantLEGIARTI000050740834
Texte parentLEGITEXT000024807023
Référencearticle 6 du décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 (version du 6 décembre 2024)Légifrance →

1. Les activités exercées à titre accessoire susceptibles d'être autorisées sont les suivantes :

2. 1° Expertise et consultation, sans préjudice des dispositions du 3° du I de l'article 21-2 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée et, le cas échéant, sans préjudice des dispositions des articles L. 531-8 et suivants du code de la recherche ;

3. 2° Enseignement et formation ;

4. 3° Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel ou de l'éducation populaire ;

5. 4° Activité agricole au sens de la réglementation applicable localement dans des exploitations agricoles constituées ou non sous forme sociale ;

6. 5° Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale au sens de la réglementation applicable localement ;

7. 6° Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au fonctionnaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ;

8. 7° Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers ;

9. 8° Activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif ;

10. 9° Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger ;

11. 10° Services à la personne au sens de la réglementation applicable localement ;

12. 11° Vente de biens produits personnellement par le fonctionnaire.

13. Les activités susmentionnées sont exercées en respectant la réglementation applicable localement en matière de régime de sécurité sociale et en matière fiscale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050740834, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.