Décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 · Article

Article 61

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2011.

TexteDécret n°2011-1551 du 15 novembre 2011
Rattachement
Sous-section 2 : Elections des représentants du personnel
  1. Chapitre II : Organismes consultatifs de la fonction publique des communes
  2. Section 2 : Commission administrative paritaire
  3. Sous-section 2 : Elections des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000024807094
Texte parentLEGITEXT000024807023
Référencearticle 61 du décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 (version du 18 novembre 2011)Légifrance →

1. Le président du centre de gestion et de formation établit, le cas échéant après avoir conduit les opérations de vérification fixées à l'article 59, le procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des opérations électorales et procède immédiatement à la proclamation des résultats.

2. Un exemplaire du procès-verbal est adressé sans délai au haut-commissaire de la République en Polynésie française ainsi qu'aux fonctionnaires habilités à représenter les listes de candidatures dans les conditions prévues à l'article 48. En outre, le centre de gestion et de formation informe du résultat des élections les communes, groupements de communes et établissements publics administratifs relevant des communes de Polynésie française.

3. Chaque commune ou établissement assure la publicité des résultats.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024807094, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.