Décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 · Article

Article 64

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2011.

TexteDécret n°2011-1551 du 15 novembre 2011
Rattachement
Sous-section 3 : Fonctionnement
  1. Chapitre II : Organismes consultatifs de la fonction publique des communes
  2. Section 2 : Commission administrative paritaire
  3. Sous-section 3 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000024807088
Texte parentLEGITEXT000024807023
Référencearticle 64 du décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 (version du 18 novembre 2011)Légifrance →

1. Le président de la commission administrative paritaire est élu par les représentants des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de Polynésie française parmi leurs membres dans les conditions définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. Le président de la commission peut se faire représenter par un élu.

2. La commission est convoquée par son président, qui en fixe l'ordre du jour. Elle tient au moins deux séances dans l'année.

3. Le président est tenu de convoquer la commission dans le délai maximum d'un mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

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