1. En cas d'impossibilité de tenir ces réunions selon les modalités fixées à l'article 64-1, à l'exception des commissions qui se réunissent en matière disciplinaire, le président peut décider qu'une réunion sera organisée par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique. Les observations émises par chacun des membres sont immédiatement communiquées à l'ensemble des autres membres participants ou leur sont accessibles, de façon qu'ils puissent répondre dans le délai prévu pour la réunion.
Décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 · Article
Article 64-2
Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.
TexteDécret n°2011-1551 du 15 novembre 2011
Rattachement
Sous-section 3 : Fonctionnement
- Chapitre II : Organismes consultatifs de la fonction publique des communes
- Section 2 : Commission administrative paritaire
- Sous-section 3 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000050739239
Texte parentLEGITEXT000024807023
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