1. Les modalités de réunions, d'enregistrement et de conservation des débats et échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par la commission sont fixées par le règlement intérieur, ou, à défaut, par la commission, en premier point de l'ordre du jour de la réunion. Dans ce dernier cas, un compte rendu écrit détaille les règles déterminées applicables pour la tenue de la réunion.
Décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 · Article
Article 64-3
Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.
TexteDécret n°2011-1551 du 15 novembre 2011
Rattachement
Sous-section 3 : Fonctionnement
- Chapitre II : Organismes consultatifs de la fonction publique des communes
- Section 2 : Commission administrative paritaire
- Sous-section 3 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000050739241
Texte parentLEGITEXT000024807023
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