1. Les commissions administratives paritaires siègent en formations restreintes ou plénières dans les conditions fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 · Article
Article 69
Article en vigueur depuis le 18 novembre 2011.
TexteDécret n°2011-1551 du 15 novembre 2011
Rattachement
Sous-section 3 : Fonctionnement
- Chapitre II : Organismes consultatifs de la fonction publique des communes
- Section 2 : Commission administrative paritaire
- Sous-section 3 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000024807103
Texte parentLEGITEXT000024807023
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