Décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 · Article

Article 73

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.

TexteDécret n°2011-1551 du 15 novembre 2011
Rattachement
Sous-section 3 : Fonctionnement
  1. Chapitre II : Organismes consultatifs de la fonction publique des communes
  2. Section 2 : Commission administrative paritaire
  3. Sous-section 3 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000050740920
Texte parentLEGITEXT000024807023
Référencearticle 73 du décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 (version du 6 décembre 2024)Légifrance →

1. Hormis le cas où la commission siège en tant que conseil de discipline, la moitié au moins des membres doivent être présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion.

2. Un membre quittant la séance est remplacé de plein droit par un suppléant. A défaut, il peut donner délégation à un autre membre de la commission pour voter en son nom. Un membre ne peut recevoir qu'une seule délégation de vote.

3. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement sans condition de quorum sur le même ordre du jour.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050740920, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.