Décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 · Article

Article 76

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2026.

TexteDécret n°2011-1551 du 15 novembre 2011
Rattachement
Sous-section 4 : Compétences
  1. Chapitre II : Organismes consultatifs de la fonction publique des communes
  2. Section 2 : Commission administrative paritaire
  3. Sous-section 4 : Compétences
IdentifiantLEGIARTI000050747008
Texte parentLEGITEXT000024807023
Référencearticle 76 du décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 (version du 1er septembre 2026)Légifrance →

1. 1° Outre les décisions d'ordre individuel mentionnées dans l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, notamment en son article 28, les commissions administratives paritaires sont obligatoirement consultées sur les décisions relatives :

2. a) (Abrogé) ;

3. b) A la prolongation de stage ;

4. c) Au licenciement au cours de la période de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ;

5. d) Au reclassement suite à inaptitude physique ;

6. e) Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après refus de trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration ;

7. f) Au licenciement pour insuffisance professionnelle ;

8. g) Des décisions refusant le bénéfice des congés prévus au 7° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée ainsi qu'en cas de double refus successifs d'une formation prévue à l'article 20 de la même ordonnance.

9. 2° Les commissions administratives paritaires sont également saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé :

10. a) Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ;

11. b) Des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;

12. c) Des décisions relatives à la mise en disponibilité à l'exception de la mise en disponibilité de droit ;

13. d) Des décisions relatives aux congés prévus à l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée ;

14. e) Des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif, un examen professionnel ou une action de formation continue ;

15. f) Des décisions refusant l'acceptation de sa démission en application du deuxième alinéa de l'article 68 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée ;

16. g) Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 114-5 du décret du 29 août 2011 susvisé ;

17. h) Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par le fonctionnaire en application de l'article 172-5 du décret du 29 août 2011 susvisé ;

18. i) Des décisions d'engagement d'une procédure de reclassement dans les conditions prévues à l'article 121 du décret du 29 août 2011 susvisé relatif au reclassement des fonctionnaires reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

Nota : Conformément au II de l'article 23 du décret n° 2024-1158 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

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