1. Lorsqu'un fonctionnaire sollicite sa réintégration auprès de l'autorité de nomination, à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française, celle-ci recueille l'avis de la commission administrative paritaire.
Décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 · Article
Article 76-2
Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.
TexteDécret n°2011-1551 du 15 novembre 2011
Rattachement
Sous-section 4 : Compétences
- Chapitre II : Organismes consultatifs de la fonction publique des communes
- Section 2 : Commission administrative paritaire
- Sous-section 4 : Compétences
IdentifiantLEGIARTI000050739287
Texte parentLEGITEXT000024807023
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