1. Les demandes de détachement auprès d'une commune, d'un groupement de communes ou d'un établissement public administratif relevant des communes de Polynésie française ainsi que les intégrations dans un cadre d'emplois à la suite d'un détachement sont soumises à l'avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil. Les détachements de plein droit ne donnent pas lieu à consultation de la commission.
Décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 · Article
Article 77
Article abrogé, en vigueur du 18 novembre 2011 au 6 décembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2011-1551 du 15 novembre 2011
Rattachement
Sous-section 4 : Compétences
- Chapitre II : Organismes consultatifs de la fonction publique des communes
- Section 2 : Commission administrative paritaire
- Sous-section 4 : Compétences
IdentifiantLEGIARTI000024807127
Texte parentLEGITEXT000024807023
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