Décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 · Article

Article 79

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2011.

TexteDécret n°2011-1551 du 15 novembre 2011
Rattachement
Sous-section 1 : Composition
  1. Chapitre II : Organismes consultatifs de la fonction publique des communes
  2. Section 3 : Comité technique paritaire
  3. Sous-section 1 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000024807136
Texte parentLEGITEXT000024807023
Référencearticle 79 du décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 (version du 18 novembre 2011)Légifrance →

1. Les membres suppléants des comités techniques paritaires sont en nombre égal à celui des membres titulaires.

2. Dans le respect de la représentation des communes, des groupements de communes ou des établissements publics administratifs relevant des communes et des personnels, tout représentant titulaire qui se trouve empêché de prendre part à une séance du comité technique paritaire peut se faire remplacer par n'importe lequel des représentants suppléants. Toutefois, pour les représentants du personnel, cette faculté ne joue qu'entre représentants désignés par un même syndicat ou tirés au sort selon la procédure prévue à l'article 86 du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024807136, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.