RattachementSection 3 : L'exercice d'une activité accessoire
Chapitre Ier : Cumul d'activités
Section 3 : L'exercice d'une activité accessoire
IdentifiantLEGIARTI000050740829
Texte parentLEGITEXT000024807023
Référencearticle 8 du décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 (version du 6 décembre 2024)Légifrance →
1. L'autorité compétente notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, hormis le cas mentionné au dernier alinéa de l'article 4, dans lequel ce délai est porté à deux mois.
2. La décision de l'autorité compétente autorisant l'exercice d'une activité accessoire peut comporter des réserves et recommandations visant à assurer le respect des obligations déontologiques mentionnées à la section 2 du chapitre II de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, ainsi que le fonctionnement normal du service. Elle précise que l'activité accessoire ne peut être exercée qu'en dehors des heures de service de l'intéressé.
3. En l'absence de décision expresse écrite dans les délais de réponse mentionnés au premier alinéa, la demande d'autorisation est réputée rejetée.
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