Décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 · Article

Article 83

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2011.

TexteDécret n°2011-1551 du 15 novembre 2011
Rattachement
Sous-section 1 : Composition
  1. Chapitre II : Organismes consultatifs de la fonction publique des communes
  2. Section 3 : Comité technique paritaire
  3. Sous-section 1 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000024807144
Texte parentLEGITEXT000024807023
Référencearticle 83 du décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 (version du 18 novembre 2011)Légifrance →

1. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un représentant titulaire ou suppléant de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif, il y est pourvu par la désignation d'un nouveau représentant pour la durée du mandat en cours.

2. En cas de vacance du siège d'un représentant titulaire du personnel, le siège est attribué à un représentant suppléant par l'organisation syndicale. En cas de vacance du siège d'un représentant suppléant du personnel, le siège est attribué à un autre agent par l'organisation syndicale concernée.

3. Lorsque la liste des candidats ne comporte plus aucun nom, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure de tirage au sort prévue à l'article 86 du présent décret.

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