Décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 · Article

Article 87

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2011.

TexteDécret n°2011-1551 du 15 novembre 2011
Rattachement
Sous-section 3 : Fonctionnement
  1. Chapitre II : Organismes consultatifs de la fonction publique des communes
  2. Section 3 : Comité technique paritaire
  3. Sous-section 3 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000024807155
Texte parentLEGITEXT000024807023
Référencearticle 87 du décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 (version du 18 novembre 2011)Légifrance →

1. Le secrétariat du comité est assuré par un représentant de l'autorité de nomination. Un représentant du personnel est désigné par le comité en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint. Ces fonctions peuvent être remplies par un suppléant en cas d'absence du titulaire.

2. Pour l'exécution des tâches matérielles, le secrétaire du comité peut être aidé par un agent de la collectivité qui assiste aux séances. Après chacune d'elles, un procès-verbal est établi. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans un délai de quinze jours à compter de la date de la séance aux membres du comité. Ce procès-verbal est approuvé lors de la séance suivante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024807155, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.