Chapitre II : Organismes consultatifs de la fonction publique des communes
Section 3 : Comité technique paritaire
Sous-section 3 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000024807164
Texte parentLEGITEXT000024807023
Référencearticle 93 du décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 (version du 18 novembre 2011)Légifrance →
1. Toutes facilités doivent être données aux membres des comités pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance.
2. Ils sont tenus à l'obligation de discrétion professionnelle, à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance en leur qualité de membres des comités ou d'experts auprès de ces comités.
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