1. La moitié au moins des membres doit être présent ou représenté lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de vingt-quatre heures aux membres du comité, qui siège alors valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents.
Décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 · Article
Article 95
Article en vigueur depuis le 18 novembre 2011.
TexteDécret n°2011-1551 du 15 novembre 2011
Rattachement
Sous-section 3 : Fonctionnement
- Chapitre II : Organismes consultatifs de la fonction publique des communes
- Section 3 : Comité technique paritaire
- Sous-section 3 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000024807170
Texte parentLEGITEXT000024807023
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