Chapitre II : Organismes consultatifs de la fonction publique des communes
Section 3 : Comité technique paritaire
Sous-section 3 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000024807171
Texte parentLEGITEXT000024807023
Référencearticle 96 du décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 (version du 18 novembre 2011)Légifrance →
1. Les avis émis par les comités techniques paritaires sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents en fonctions dans la ou les communes, le ou les groupements de communes et le ou les établissements intéressés.
2. Les comités techniques paritaires doivent, dans un délai de deux mois, être informés, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à leurs avis.
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