Chapitre II : Organismes consultatifs de la fonction publique des communes
Section 3 : Comité technique paritaire
Sous-section 3 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000024807184
Texte parentLEGITEXT000024807023
Référencearticle 97 du décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 (version du 18 novembre 2011)Légifrance →
1. I. ― Un comité technique paritaire est mis en place lorsque l'effectif total employé par la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif atteint cinquante agents, dans des conditions fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
2. II. ― Lorsque l'effectif d'une commune, d'un groupement de communes ou d'un établissement public administratif devient inférieur à cinquante agents, le comité technique paritaire reste en place jusqu'au prochain renouvellement général des comités techniques paritaires. Toutefois, lorsque l'effectif des agents est réduit à moins de trente ou que, après application des procédures mentionnées aux deux derniers alinéas de l'article 83 du présent décret, le nombre de représentants titulaires du personnel est inférieur à trois, l'organe délibérant peut dissoudre le comité technique paritaire après consultation des organisations syndicales siégeant à ce comité technique paritaire.
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