Décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 · Article

Article 99

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2011.

TexteDécret n°2011-1551 du 15 novembre 2011
Rattachement
Sous-section 3 : Fonctionnement
  1. Chapitre II : Organismes consultatifs de la fonction publique des communes
  2. Section 3 : Comité technique paritaire
  3. Sous-section 3 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000024807177
Texte parentLEGITEXT000024807023
Référencearticle 99 du décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 (version du 18 novembre 2011)Légifrance →

1. Dans chaque commune ou établissement public administratif, l'autorité de nomination désigne par arrêté, sur le principe du volontariat, un agent chargé d'assurer, sous sa responsabilité, la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité.

2. La mission de l'agent désigné est d'assister et de conseiller l'autorité de nomination auprès de laquelle il est placé dans la mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène au travail visant à :

3. ― prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents ;

4. ― améliorer l'organisation et l'environnement du travail en adaptant les conditions de travail ;

5. ― faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les résoudre ;

6. ― veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières ainsi qu'à la bonne tenue des registres de sécurité dans tous les services.

7. Cet agent contrôle les conditions d'application des règles d'hygiène et de sécurité fixées par la réglementation applicable localement et propose à l'autorité compétente toute mesure qui lui paraît de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels. En cas d'urgence, il propose à l'autorité les mesures immédiates qu'il juge nécessaires. L'autorité l'informe des suites données à ses propositions.

8. Cet agent est associé en outre aux travaux du comité technique paritaire lorsqu'il est mis en place. Il assiste de plein droit aux réunions de ce comité.

9. Une formation préalable à la prise de fonction et une formation continue sont dispensées par le centre de gestion et de formation aux agents désignés en matière d'hygiène et de sécurité.

10. Les modalités de cette formation sont définies par le centre de gestion et de formation.

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