Arrêté du 1er août 2011 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 1er août 2011
IdentifiantLEGIARTI000024810986
Texte parentLEGITEXT000024810977
Référencearticle 4 de l'arrêté du 1er août 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'annexe I A de l'arrêté du 19 mai 2004 susvisé est complétée comme suit : « Type de produit 19 : répulsifs et appâts

2. SUBSTANCE active

3. SPÉCIFICATIONS concernant la substance active

4. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES pour la mise en œuvre des principes communs de l'annexe VI et des mesures de limitations prévues à l' article R. 522-32 du code de l'environnement

5. DATE d'inscription

6. DATE d'expiration de l'inscription

7. DÉLAIS POUR LA MISE en conformité des produits contenant la substance active avec l' article L. 522-4 du code de l'environnement

8. Acétate de (Z, E)-tétradéca-9,12-diényle

9. Identité : Dénomination de l'UICPA : (9Z, 12E)-Acétate de tétradéca-9,12-diényle-1-yl N° CE : sans objet N° CAS : 30507-70-1 Pureté minimale : 977 g/ kg

10. Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active. Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes : 1) Utilisation uniquement pour les pièges contenant au maximum 2 mg acétate de (Z, E)-tétradéca-9,12-diényle ; 2) Les étiquettes des produits biocides contenant de l'acétate de (Z, E)-tétradéca-9,12-diényle doivent indiquer que ces produits ne doivent pas être utilisés dans des espaces où sont conservés des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale non emballés.

11. 1er février 2013

12. 31 janvier 2023

13. I. ― Pour les produits contenant de l'acétate de (Z, E)-tétradéca-9,12-diényle comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er février 2013 : 1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er février 2013 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 janvier 2013. b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 janvier 2013 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 juillet 2013 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er février 2014.

14. c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.

15. 2° A compter du 1er février 2013, pour les produits non visés au 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.

16. II. ― Pour les produits contenant de l'acétate de (Z, E)-tétradéca-9,12-diényle comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er février 2013 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 19 mai 2004
    Divisions : Art. Annexe I

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024810986, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.