1. Les conditions et le montant de la rémunération due en contrepartie de prestations électroniques personnalisées sont fixés par le directeur de l'information légale et administrative en tenant compte du coût de revient des services proposés.
Arrêté du 17 novembre 2011 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.
TexteArrêté du 17 novembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024828865
Texte parentLEGITEXT000024828824
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