Décret n°2008-1140 du 3 novembre 2008 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 7 novembre 2008 au 5 décembre 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2008-1140 du 3 novembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019729729
Texte parentLEGITEXT000024829482
Référencearticle 7 du décret n°2008-1140 du 3 novembre 2008 (version du 7 novembre 2008)Légifrance →

1. Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée Muscadet Côtes de Grandlieu les vins répondant aux conditions fixées par le cahier des charges visé à l'article 1er du présent décret et dont la récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage sont assurés sur le territoire des communes suivantes :

2. Département de la Loire-Atlantique

3. Bouaye, Bouguenais, Brains, La Chevrolière, Corcoué-sur-Logne, Legé, La Limouzinière, Pont-Saint-Martin, Port-Saint-Père, Saint-Aignan-de-Grandlieu, Saint-Colomban, Sainte-Pazanne, Saint-Léger-les-Vignes, Saint-Lumine-de-Coutais, Saint-Mars-de-Coutais, Saint-Philbert-de-Grandlieu, Touvois.

4. Département de la Vendée

5. Rocheservière, Saint-Philbert-de-Bouaine.

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