Décret n°2008-1140 du 3 novembre 2008 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 7 novembre 2008 au 5 décembre 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2008-1140 du 3 novembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019729731
Texte parentLEGITEXT000024829482
Référencearticle 8 du décret n°2008-1140 du 3 novembre 2008 (version du 7 novembre 2008)Légifrance →

1. Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée Muscadet Sèvre et Maine les vins répondant aux conditions fixées par le cahier des charges visé à l'article 1er du présent décret et dont la récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage sont assurés sur le territoire des communes suivantes :

2. Département de la Loire-Atlantique

3. Aigrefeuille-sur-Maine, Basse-Goulaine, La Chapelle-Basse-Mer, La Chapelle-Heulin, Château-Thébaud, Clisson, Gorges, Haute-Goulaine, La Haye-Fouassière, Le Landreau, Le Loroux-Bottereau, Maisdon-sur-Sèvre, Monnières, Mouzillon, Le Pallet, La Regrippière, Saint-Fiacre-sur-Maine, Saint-Julien-de-Concelles, Saint-Lumine-de-Clisson, Vallet, Vertou.

4. Département de Maine-et-Loire

5. Saint-Crespin-sur-Moine, Tillières.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019729731, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.