Décret n°2011-1603 du 21 novembre 2011 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 24 novembre 2011 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2011-1603 du 21 novembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024832728
Texte parentLEGITEXT000024832716
Référencearticle 11 du décret n°2011-1603 du 21 novembre 2011 (version du 24 novembre 2011)Légifrance →

1. Un conseil scientifique assiste le conseil de gestion en formulant notamment des recommandations sur l'orientation générale du fonds, sur la méthodologie d'évaluation et sur les propositions de programmes expérimentaux.

2. Il remet chaque année un rapport annuel au conseil de gestion. Son secrétariat est assuré par la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.

3. Il comprend dix personnalités qualifiées, notamment dans le domaine de la recherche, en matière d'éducation, de jeunesse, de formation, d'insertion des jeunes et d'expérimentations sociales.

4. Un président nommé par le ministre chargé de la jeunesse est choisi parmi celles-ci.

5. La composition du conseil scientifique est fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.

6. Le conseil scientifique se réunit, sur convocation du président du conseil de gestion, au moins quatre fois par an.

7. Les délibérations du conseil scientifique sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024832728, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.