1. Accès aux données.
2. Ont accès aux données du traitement en vue des finalités définies à l'article 1er du présent arrêté les personnels de :
3. ― la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ;
4. ― des directions interrégionales de la mer (DIRM) et du Centre national de surveillance des pêches (CNSP) ;
5. ― des directions de la mer (DM) ;
6. ― des directions départementales interministérielles (DDI) ;
7. ― des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ;
8. ― individuellement désignés, respectivement par :
9. ― le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ;
10. ― les directeurs interrégionaux de la mer ;
11. ― les directeurs de la mer ;
12. ― les directeurs départementaux des DDI concernées ;
13. ― les directeurs régionaux des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
14. L'accès par tous moyens techniques aux données du registre est ouvert à ces seuls personnels.
15. Sont destinataires des données du traitement en vue des finalités définies à l'article 1er du présent arrêté :
16. ― les présidents des juridictions de jugement ;
17. ― les juges de la liberté et de la détention ;
18. ― les magistrats instructeurs ;
19. ― les magistrats du parquet.