1. A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article 13, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, à raison de deux jours par période de cinq ans.
Décret n°2011-1642 du 23 novembre 2011 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2011.
TexteDécret n°2011-1642 du 23 novembre 2011
RattachementChapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000024847327
Texte parentLEGITEXT000024847300
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