1. En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnées aux articles 13, 14 et 15 peut être portée au maximum à dix jours.
Décret n°2011-1642 du 23 novembre 2011 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2011.
TexteDécret n°2011-1642 du 23 novembre 2011
RattachementChapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000024847331
Texte parentLEGITEXT000024847300
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