Décret n°2011-1642 du 23 novembre 2011 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2011.

TexteDécret n°2011-1642 du 23 novembre 2011
RattachementChapitre IV : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000024847379
Texte parentLEGITEXT000024847300
Référencearticle 17 du décret n°2011-1642 du 23 novembre 2011 (version du 1er décembre 2011)Légifrance →

1. I. ― L'avancement d'échelon s'effectue selon les conditions prévues par l'article 24 du décret du 22 mars 2010 susvisé.

2. II. ― L'avancement au grade d'assistant de conservation principal de 2e classe s'effectue selon les conditions prévues par le I de l'article 25 du même décret.

3. III. ― L'avancement au grade d'assistant de conservation principal de 1re classe s'effectue selon les conditions prévues par le II de l'article 25 du même décret.

4. IV. ― Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté requises pour l'avancement de grade du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les agents relevant des dispositions du décret du 30 décembre 2005 susvisé sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024847379, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.