1. Les agents contractuels recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques ou, le cas échéant, dans le grade d'assistant territorial qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés respectivement dans les grades d'assistant de conservation et d'assistant de conservation principal de 2e classe régis par le présent décret.
Décret n°2011-1642 du 23 novembre 2011 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2011.
TexteDécret n°2011-1642 du 23 novembre 2011
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000024847383
Texte parentLEGITEXT000024847300
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