Décret n°2011-1642 du 23 novembre 2011 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2011.

TexteDécret n°2011-1642 du 23 novembre 2011
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000024847341
Texte parentLEGITEXT000024847300
Référencearticle 24 du décret n°2011-1642 du 23 novembre 2011 (version du 1er décembre 2011)Légifrance →

1. I. ― Les tableaux d'avancement aux grades d'assistant de conservation de 1re classe et d'assistant de conservation hors classe, régis par le décret n° 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, et les tableaux d'avancement aux grades d'assistant qualifié de conservation de 1re classe et d'assistant qualifié de conservation hors classe, régis par le décret n° 91-847 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, établis au titre de l'année 2011, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.

2. II. ― Les fonctionnaires promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques régi par le présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce cadre d'emplois en application des dispositions, selon le cas, des décrets n° 95-33 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ou n° 91-847 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, et enfin reclassés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques conformément aux articles 18 et 19 du présent décret.

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