Arrêté du 14 novembre 2011 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 14 novembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024847544
Texte parentLEGITEXT000024847534
Référencearticle 1 de l'arrêté du 14 novembre 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 2 de l'arrêté du 27 août 2010 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 2.-Le premier concours prévu à l'article 6 du décret du 23 décembre 2004 susvisé comporte des épreuves obligatoires d'admissibilité et d'admission. Les épreuves d'admissibilité sont anonymes.

3. « 1. Epreuves d'admissibilité.

4. « Elles comportent :

5. « a) L'étude d'un texte permettant de vérifier la prise d'informations et l'analyse de celles-ci, sous forme de courtes questions, ainsi que la production d'un écrit en rapport avec la problématique posée (durée : 2 h 30 ; coefficient 3) ;

6. « b) Un questionnaire portant :

7. « ― soit sur les connaissances générales en rapport avec les événements qui font l'actualité, le cadre institutionnel politique français et européen et les règles du comportement citoyen ;

8. « ― soit sur le programme du baccalauréat professionnel spécialité " sécurité-prévention ” en vigueur l'année d'ouverture du concours.

9. « Le candidat indique son choix dans sa demande d'inscription au concours. Il ne peut en aucun cas en changer après la date de clôture des inscriptions (coefficient 2) ;

10. « c) Un questionnaire portant sur les fondamentaux scolaires en orthographe et grammaire courantes ainsi que sur la capacité à résoudre des calculs arithmétiques et algébriques simples (coefficient 1).

11. « La durée impartie pour répondre aux deux questionnaires est de une 1 h 30.

12. « Les candidats passent, en outre, des tests psychotechniques obligatoires destinés à évaluer notamment leur profil psychologique (durée : 2 h 30).

13. « Les résultats de ces tests sont utilisés, à l'admission, lors de l'épreuve d'entretien.

14. « 2. Epreuves d'admission.

15. « Elles comportent :

16. « a) Un entretien avec le jury permettant d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances du candidat ainsi que son aptitude et sa motivation à exercer l'emploi postulé (durée : 25 min ; coefficient 4).

17. « Les groupes d'examinateurs disposent, pour aide à la décision :

18. « ― des résultats des tests psychotechniques passés par le candidat au moment de l'admissibilité, interprétés par le psychologue ;

19. « ― d'un curriculum vitae détaillé, comportant les motivations pour l'emploi postulé produit par le candidat avant l'épreuve ;

20. « b) Des épreuves d'exercices physiques, dont la nature et les barèmes sont fixés par arrêté interministériel (coefficient 3) ;

21. « c) Une épreuve orale de langue étrangère consistant en une conversation dans la langue choisie (durée : 10 min ; coefficient 1).

22. « Les langues étrangères admises sont les suivantes : anglais, allemand, arabe littéral, espagnol et italien. Les candidats indiquent la langue choisie au moment de leur inscription au concours et ne peuvent en changer après la clôture des inscriptions. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 27 août 2010 : art. 2

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024847544, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.