Arrêté du 28 octobre 2011 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 26 novembre 2011.

TexteArrêté du 28 octobre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024849533
Texte parentLEGITEXT000024849521
Référencearticle 8 de l'arrêté du 28 octobre 2011 (version du 26 novembre 2011)Légifrance →

1. Les candidats inscrits sur la liste d'admission sont nommés instituteurs stagiaires par arrêté du vice-recteur.

2. Ne peuvent être nommés instituteurs stagiaires que les candidats ayant complété leur dossier en temps opportun et remplissant toutes les conditions requises.

3. Dans le délai fixé lors de la notification de leur admission, les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent ou non leur candidature. Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés de la liste d'admission.

4. Leur nomination définitive en qualité d'instituteurs stagiaires est subordonnée aux résultats des visites prévues à l'article 20 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congé de maladie des fonctionnaires ou, exceptionnellement, à ceux des visites ultérieures, sans que le délai accordé ne puisse excéder un an.

5. Sauf cas de force majeure et sous peine d'être considérés comme renonçant au bénéfice de leur admission au concours, les candidats nommés instituteurs stagiaires sont tenus de rejoindre l'affectation qui leur est notifiée.

6. Les candidates en état de grossesse ou de maternité au moment de leur admission conservent le bénéfice de leur admission au concours dans la limite de douze mois, éventuellement renouvelable une fois, et sont nommées institutrices stagiaires dès qu'elles sont en état de prendre leurs fonctions.

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