1. Les épreuves des candidats sont jugées par deux examinateurs au moins.
2. Les épreuves écrites des candidats sont rendues anonymes avant d'être soumises à une double correction.
Article en vigueur depuis le 15 février 2005.
1. Les épreuves des candidats sont jugées par deux examinateurs au moins.
2. Les épreuves écrites des candidats sont rendues anonymes avant d'être soumises à une double correction.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.