Arrêté du 14 février 2005 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 15 février 2005.

TexteArrêté du 14 février 2005
IdentifiantLEGIARTI000006238682
Texte parentLEGITEXT000024850029
Référencearticle 6 de l'arrêté du 14 février 2005 (version du 15 février 2005)Légifrance →

1. Lors des épreuves, il est notamment interdit aux candidats :

2. 1. D'introduire sur le lieu des épreuves tout document ou note non autorisé par le jury du concours ;

3. 2. De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;

4. 3. De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable.

5. Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

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