Arrêté du 9 novembre 2011 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2014.

TexteArrêté du 9 novembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000030080301
Texte parentLEGITEXT000024871820
Référencearticle 3 de l'arrêté du 9 novembre 2011 (version du 27 décembre 2014)Légifrance →

1. I.-Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont conservées jusqu'à la date de fin d'utilité administrative du titre délivré à l'usurpateur ou au fraudeur présumé telle que définie aux articles 4 et 4-1 du décret du 22 octobre 1955 susvisé s'il s'agit d'une carte nationale d'identité et aux articles 5 et 5-1 du décret du 30 décembre 2005 susvisé s'il s'agit d'un passeport.

2. II.-En cas de tentative de fraude n'ayant pas occasionné de délivrance de titre, la durée de conservation des données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 est de trois ans à compter de la date de la demande frauduleuse de titre.

3. III.-Lorsque l'absence de fraude sur le dossier de demande de titre est avérée au cours de l'instruction, les données enregistrées dans le traitement sont effacées sans délai.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030080301, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.