1. L'agrément ne peut être délivré si le demandeur ne dispose pas d'au moins un collaborateur formé à l'installation de dispositifs d'antidémarrage par éthylotest électronique et n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation définitive figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, pour un délit pour lequel est encourue la peine complémentaire mentionnée au 7° du I de l'article L. 234-2 du code de la route, au 11° de l'article 221-8 du code pénal et au 14° de l'article 222-44 du même code.
Décret n°2011-1661 du 28 novembre 2011 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2011.
TexteDécret n°2011-1661 du 28 novembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024875200
Texte parentLEGITEXT000024875189
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