Décret n°2011-1661 du 28 novembre 2011 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2011.

TexteDécret n°2011-1661 du 28 novembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024875203
Texte parentLEGITEXT000024875189
Référencearticle 5 du décret n°2011-1661 du 28 novembre 2011 (version du 1er décembre 2011)Légifrance →

1. Le ministre chargé des transports désigne un organisme technique chargé pour son compte et selon ses instructions :

2. 1° D'homologuer les dispositifs d'antidémarrage par éthylotest électronique ;

3. 2° De délivrer au titre des moyens et procédés une attestation de qualification aux professionnels chargés d'installer ces dispositifs. Cette qualification requiert la détention d'un système d'installation satisfaisant aux principes définis dans les normes ISO pertinentes et la présence de collaborateurs formés à l'installation de ces dispositifs.

4. La qualification initiale est prononcée pour une durée de dix-huit mois. Le renouvellement de la qualification est prononcé, suite à un audit de renouvellement favorable, pour une durée de trois ans.

5. Les modalités d'octroi de la qualification ainsi que les conditions techniques d'homologation et d'installation des dispositifs d'antidémarrage par éthylotest électronique sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports.

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