Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2020.

TexteDécret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011
RattachementChapitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000042563232
Texte parentLEGITEXT000024877963
Référencearticle 7 du décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011 (version du 1er décembre 2020)Légifrance →

1. I. ― Lorsqu'ils sont recrutés en application de l'article 4, les agents titulaires du grade de contrôleur divisionnaire, de chef technicien des installations, de chef de district, de chef dessinateur, de contrôleur, d'agent d'exploitation du service général, de technicien des installations, d'aide-technicien des installations, de chef de secteur, de conducteur des travaux des lignes, de contrôleur du service automobile, de dessinateur-projeteur sont nommés inspecteurs de France Télécom et classés conformément aux tableaux annexés au présent décret.

2. II. - Lorsqu'ils sont recrutés en application de l'article 4, les agents titulaires du grade de contremaître sont classés conformément au tableau I annexé au présent décret, en prenant en compte la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été classés dans le grade de contrôleur en application des dispositions du II de l'article 7 du décret n° 2011-1671 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de France Télécom, puis reclassés dans le grade d'inspecteur.

3. III. - Lorsqu'ils sont recrutés en application de l'article 4, les agents titulaires du grade d'agent d'exploitation du service des lignes, de mécanicien dépanneur, de dessinateur sont classés conformément au tableau II annexé au présent décret, en prenant en compte la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été classés dans le grade de contrôleur divisionnaire à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps et grade d'origine, puis reclassés dans le grade d'inspecteur.

4. IV. - Les fonctionnaires mentionnés aux II et III conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans le corps régi par le présent décret est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal de leur précédent grade, à celle qui résulterait d'une promotion à cet échelon.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042563232, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.