Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 25 novembre 2011 relatif à l'échéancier d'augmentation des droits à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique pour tenir compte des quantités d'électricité fournies aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le25 novembre 2011
Publié le1er décembre 2011
Articles3 articles en vigueur
NORINDR1132119A
IdentifiantLEGITEXT000024881801
RéférenceArrêté du 25 novembre 2011 relatif à l'échéancier d'augmentation des droits à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique pour tenir compte des quantités d'électricité fournies aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique,

Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 336-3 ;

Vu le décret n° 2011-466 du 28 avril 2011 fixant les modalités d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 22 novembre 2011,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000026704887

1. Conformément à l'article L. 336-3 du code de l'énergie susvisé, les fournisseurs d'électricité peuvent effectuer une demande d'ARENH au sens du décret n° 2011-466 du 28 avril 2011 susvisé, au titre de la sous-catégorie de consommateurs dite acheteurs pour les pertes , définie au VI de l'article 1er du même décret, uniquement pour les périodes de livraison définies au II de l'article 1er du même décret commençant après le 31 décembre 2013.

2. Pour cette sous-catégorie de consommateur, la consommation prévisionnelle prise en compte pour le calcul de la quantité de produit cédée mentionnée à l'article 4 du même décret est fixée à zéro avant le 1er janvier 2014.

Article 2 LEGIARTI000026704891

1. Pour calculer la quantité annuelle de produit dédiée aux pertes mentionnée au III de l'article 9 du décret n° 2011-466 du 28 avril 2011 susvisé, la Commission de régulation de l'énergie prend en compte :

2. ― zéro pour cent de la consommation prévisionnelle du gestionnaire de réseau public d'électricité pour l'année 2013 ;

3. ― quatre-vingts pour cent de la consommation prévisionnelle du gestionnaire de réseau public d'électricité pour l'année 2014 ;

4. ― la totalité de la consommation prévisionnelle du gestionnaire de réseau public d'électricité pour l'année 2015 et les années suivantes.

Article 3 LEGIARTI000024881807

1. Le directeur de l'énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 novembre 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'énergie, P.-M. Abadie

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er décembre 2011).

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