Décret n°2011-1701 du 30 novembre 2011 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 3 décembre 2011 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2011-1701 du 30 novembre 2011
RattachementTITRE Ier : LE COMITÉ NATIONAL DE LA CONCHYLICULTURE
IdentifiantLEGIARTI000024894475
Texte parentLEGITEXT000024894458
Référencearticle 1 du décret n°2011-1701 du 30 novembre 2011 (version du 3 décembre 2011)Légifrance →

1. Pour l'exercice des missions définies par l'article L. 912-7 du code rural et de la pêche maritime, le Comité national de la conchyliculture est chargé :

2. a) D'étudier et de proposer aux pouvoirs publics et aux organismes compétents toutes mesures d'ordre général concernant la conchyliculture ;

3. b) D'harmoniser :

4. ― les méthodes de production et d'exploitation du domaine conchylicole, notamment en ce qui concerne la coexistence entre les différentes activités conchylicoles dans les mêmes zones de production ;

5. ― les bonnes pratiques culturales, en particulier en matière de densité et de durée d'élevage ;

6. c) De proposer, dans le respect de la réglementation en vigueur, toute mesure technique relative à la sauvegarde des cheptels menacés, la prophylaxie des produits d'élevage et, le cas échéant, l'éradication des produits contaminés ;

7. d) D'harmoniser les pratiques permettant un bon fonctionnement du marché des produits de la conchyliculture, notamment en ce qui concerne la commercialisation et la traçabilité des produits conchylicoles jusqu'à la vente au détail ;

8. e) De procéder ou de participer à toute action de promotion ou d'amélioration de la qualité des produits de la conchyliculture et de leur image ;

9. f) De procéder ou de participer à toutes études, expérimentations, travaux de recherche technique ou socio-économique concernant la conchyliculture et d'en diffuser les résultats au sein de la profession ;

10. g) De réaliser toute action permettant d'améliorer la prévention et la gestion des risques et des aléas, notamment climatiques, sanitaires et environnementaux affectant la filière ;

11. h) De participer à la protection et à l'amélioration de la qualité des eaux conchylicoles ;

12. i) De coordonner l'action des comités régionaux de la conchyliculture et de veiller à ce que l'ensemble de la filière soit informé des questions d'intérêt général la concernant.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R912-101 du Code rural et de la pêche maritime.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024894475, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.