Décret n°2011-1701 du 30 novembre 2011 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 3 décembre 2011 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2011-1701 du 30 novembre 2011
RattachementTITRE Ier : LE COMITÉ NATIONAL DE LA CONCHYLICULTURE
IdentifiantLEGIARTI000024894525
Texte parentLEGITEXT000024894458
Référencearticle 10 du décret n°2011-1701 du 30 novembre 2011 (version du 3 décembre 2011)Légifrance →

1. Les délibérations du comité portant sur les missions attribuées au comité national en application de l'article L. 912-7 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 1er du présent décret, adoptées à la majorité des membres du conseil, peuvent être rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé de l'aquaculture.

2. Toutefois, les délibérations relatives aux normes de commercialisation des produits de la conchyliculture peuvent être rendues obligatoires, pour une période maximale de trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'aquaculture, après avis du ministre chargé de la consommation.

3. Enfin, les délibérations du comité national fixant le montant annuel des cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16 du même code font l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R912-111 du Code rural et de la pêche maritime.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024894525, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.