Article abrogé, en vigueur du 3 décembre 2011 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2011-1701 du 30 novembre 2011
RattachementTITRE II : LES COMITÉS RÉGIONAUX DE LA CONCHYLICULTURE
IdentifiantLEGIARTI000024894527
Texte parentLEGITEXT000024894458
Référencearticle 12 du décret n°2011-1701 du 30 novembre 2011 (version du 3 décembre 2011)Légifrance →
1. Le nombre de comités régionaux est compris entre cinq et dix. Leur ressort territorial peut couvrir plusieurs régions administratives.
2. Le conseil du comité régional comprend au plus soixante membres, et un nombre égal de suppléants.
3. Le conseil est composé :
4. a) En majorité, de représentants des exploitants exerçant, dans le ressort territorial du comité régional, les activités conchylicoles mentionnées à l'article 1er du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 susvisé ;
5. b) D'au moins deux salariés représentant les personnels employés à titre permanent dans ces exploitations.
6. Un arrêté du ministre chargé de l'aquaculture fixe le nombre de comités régionaux. Les limites du ressort territorial de chaque comité régional, son siège et les circonscriptions électorales qui y sont rattachées ainsi que le nombre de membres du conseil sont fixés par le même arrêté.
7. Un arrêté du préfet de la région du siège du comité régional fixe la répartition des sièges du conseil entre les différentes catégories professionnelles susmentionnées, en assurant une représentation équilibrée des différents secteurs de la production.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R912-113 du Code rural et de la pêche maritime et R912-116 du Code rural et de la pêche maritime.
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