Article abrogé, en vigueur du 3 décembre 2011 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2011-1701 du 30 novembre 2011
RattachementTITRE II : LES COMITÉS RÉGIONAUX DE LA CONCHYLICULTURE
IdentifiantLEGIARTI000024894497
Texte parentLEGITEXT000024894458
Référencearticle 16 du décret n°2011-1701 du 30 novembre 2011 (version du 3 décembre 2011)Légifrance →
1. Le président prépare les délibérations du conseil et veille à leur exécution. Il en rend compte à cette instance.
2. Il assure la direction des services du comité régional et le représente dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.
3. Il représente le comité régional en justice.
4. Il nomme aux emplois.
5. Il peut autoriser à assister, avec voix consultative, aux réunions du conseil toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.
6. Le conseil peut autoriser le président à déléguer sa signature dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 17.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R912-121 du Code rural et de la pêche maritime.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.