Article abrogé, en vigueur du 3 décembre 2011 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2011-1701 du 30 novembre 2011
RattachementTITRE II : LES COMITÉS RÉGIONAUX DE LA CONCHYLICULTURE
IdentifiantLEGIARTI000024894531
Texte parentLEGITEXT000024894458
Référencearticle 18 du décret n°2011-1701 du 30 novembre 2011 (version du 3 décembre 2011)Légifrance →
1. Les délibérations portant sur les missions attribuées au comité régional en application de l'article L. 912-7 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 11 du présent décret, adoptées à la majorité des membres du conseil peuvent être rendues obligatoires par arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité régional a son siège.
2. Les délibérations des comités régionaux fixant le montant des cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16 du même code font l'objet d'un avis publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région dans laquelle le comité a son siège.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R912-120 du Code rural et de la pêche maritime.
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